Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                     Le 8 juin 2011            

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Demandeur d’emploi au RMI                                                                                       

 

PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »

 

·       Monsieur LABORIE André, agissant pour les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE.

·       Ayant comme Avoué la SCP MALET 13 rue de la Faourette 31100 toulouse.

 

.

                                                                                                                                                                                                                           Monsieur Dominique VONAU.

                                                                                                                                                                               Premier Président

                                                                                                                                                                               Cour d’appel de Toulouse.

                                                                                                                                                                               Place du Salin.

                                                                                                                                                                               31000 Toulouse

 

 

 

 

LAR .N° 1 A 058 769 4345 1.

 

FAX : 05-61-33-75-29.

FAX : 05-61-33-72-47.

 

OBJET :

Plainte : Demande de saisine du conseil de la Magistrature pour action disciplinaire de certains Magistrats ayant rendu des décisions contraires à la loi et se refusant de statuer, sur des requêtes en omission de statuer, voies de faits constitutives de déni de justice.

Demande de fixation d’une date d’audience pour : Statuer en fait et en droit sur les différentes requêtes en omission de statuer régulièrement enrôlées à la cour et ou M.F TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE se sont refusées de statuer sur le contenu de ses requêtes en son audience du 8 mars 2011 et en ses arrêts du 10 mai 2011.

 

             Monsieur le Président,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance pour des faits très graves qui se sont passés devant la cour d’appel de Toulouse en matière civile dont les magistrats qui se sont saisis des dossiers se refusent de statuer sur la vraie situation juridique de chacun et pour couvrir une procédure de saisie immobilière faite par la fraude sous la seule responsabilité de Monsieur CAVE Michel et dont toutes les conséquences qui en ont suivies.

 

Soit plainte à l’encontre de :

 

 

Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse. « ci-joint citation correctionnelle et questions ; plainte pour détournement de fonds publics ».

Avec la complicité:

De Maître CHARRAS notaire.

De Maître FARNE Henri & Maître FRANCES Elisabeth.

De Madame CARASSOUS Aude Magistrat au T.I de Toulouse

 

Soit plainte à l’encontre des Magistrats du siège agissant devant la cour:

 

 

·       Monsieur MILHET.

 

·       Monsieur  COLENO.

 

·       M.M FOURNIEL.

 

·       Madame  DREUILHE.

 

·       Monsieur ESTEBE.

 

·       Monsieur LAGRIFFOUL.

 

·       Madame POQUE.

 

·       Madame MOULIS.

 

·       M.M. TAMALET.

 

·       Madame  D.FORCADE.

*

·       Madame S.TRUCHE.

*

·       Madame M.F TREMOUREUX " Elle a rendu sept décisions en date du 10 mai 2011 " refus de statuer sur des requêtes en omission de statuer, actes constitutifs de déni de justice " Agissements par corruption passive "

 *

     Madame MF. TREMOUREUX.

"Epouse d'un avocat général à la cour d'appel de Toulouse"

 

 

Tous ces magistrats qui ont tous connus des affaires suivantes.

 

 

I / Procédure d’appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

Contre Madame d’ARAUJO épouse BABILE

Toute la procédure.

 

 

Un arrêt du 9 décembre 2008 N° 552 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.

 

En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185  rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.

 

En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE

 

Ci-joint :

 

·       Requête en omission de statuer du 15 janvier 2010 ou la cour s’est refusée de statuer aux demandes en son arrêt du 10 mai 2011 N° 549.

Conclusions complémentaire pour l'audience du 8 mars 2011

 

*

**

II / Procédure d’appel ordonnance du 15 avril 2008 T.G.I Jex.

Contre Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

 Toute la procédure.

 

Un arrêt du 26 janvier 2010 N° 30 RG N° 08/02146 rendu par  LAGRIFOUL ; POQUE ; TAMALET.

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 552 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE

 

Ci-joint :

 

·       Requête en omission de statuer du 29 janvier 2010 ou la cour s’est refusée de statuer aux demandes en son arrêt du 10 mai 2011 N° 552.

Conclusions complémentaire pour l'audience du 8 mars 2011

 

*

**

III / Procédure  d’appel de l’ordonnance du 26 mars 2009 T.G.I référé.

III / Assignation en référé devant Monsieur le Premier Président.

Jonction des deux dossiers.

Contre Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Contre Monsieur Laurent TEULE.

Contre la SARL LTMDB.

Contre Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

 

 I / Toute la procédure.

 

II / Toute la procédure.

 

 

Un arrêt du 16 novembre 2009 N° 493 / N° RG 09/02271 rendu par MILHET ; COLENO ; FOURNIEL.

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 563 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE

 

Ci-joint :

 

·       Requête en omission de statuer du 17 décembre 2009 ou la cour s’est refusée de statuer aux demandes en son arrêt du 10 mai 2011 N° 563.

Conclusions complémentaire pour l'audience du 8 mars 2011

 

 

*

**

IV / Procédure appel ordonnance de distribution du 11 décembre 2008.

Rendue par Monsieur CAVE Michel.

Toute la procédure.

 

 

Un arrêt du 16 novembre 2009 N° 495 rendu par MILHET; COLENO; FOURNIEL.

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 565 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE

 

 

Ci-joint :

 

·       Requête en omission de statuer du 21 décembre 2009 ou la cour s’est refusée de statuer aux demandes en son arrêt du 10 mai 2011 N° 565.

Conclusions complémentaire pour l'audience du 8 mars 2011

 

*

**

V / Procédure appel de l’ordonnance du 26 février 2009.

Contre Monsieur Robert MAYLIN.

Contre Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Toute la procédure.

 

 

Un arrêt du 16 novembre 2009 N° 494 rendu par MILHET; COLENO; FOURNIEL.

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 564 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE

 

 

Ci-joint :

 

·       Requête en omission de statuer du 18 décembre 2009 ou la cour s’est refusée de statuer aux demandes en son arrêt du 10 mai 2011 N° 564.

Conclusions complémentaire pour l'audience du 8 mars 2011

 

*

**

VI / Procédure  de recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.

Commerzbank & BABILE.

Contre Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

Toute la procédure.

Arrêt du 21 mai 2007 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL.

 

Arrêt rendu le 8 juin 2009 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL

 

Un arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL.

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE

 

 

Ci-joint :

 

·       Requête en omission de statuer du 18 décembre 2009 ou la cour s’est refusée de statuer aux demandes en son arrêt du 10 mai 2011 N° 566.

Conclusions complémentaire pour l'audience du 8 mars 2011

 

 

*

**

VII / Contestation aux dépens.

A l’encontre de la SCP d’AVOU2 CANTALOUBE- FERRIEU- CERRI.

Toute la procédure.

 

En son arrêt du 10 mai 2011 N° 548 rendu par MF TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE

 

Que la cour ne pouvait ignorer les règles en la matière de dépens :

-         Dans tous les cas, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure relative aux frais de justice, issus d'une procédure principale relevant de la compétence d'attribution de l'article 6.1 de la Convention, doit respecter elle-même les exigences du "procès équitable", car elle ne fait que continuer la procédure suivie au principal (C.E.D.H., 23 septembre 1997, affaire Robins c / Royaume-Uni, § 28, J.C.P. 1998, I, n°207, n°15 obs. F. SudreJ.

Qu’il est rappelé qu’en matière de dépens la procédure principale doit être terminée or ce n’était pas le cas.

 

Source- Jurisclasseur :

-         Il paraît toutefois nécessaire que l'instance ayant donné lieu aux dépens soit close et donc qu'il y ait déjà une décision statuant sur les dépens. La vérification ne peut intervenir que lorsque tout est terminé. Il n'y a pas de vérification provisionnelle  (En ce sens CA  Paris, prem. prés., 24 mars 1980 : Bull. avoués 1980, n° 75, p. 18).

 

Ci-joint :

 

·                                                                                                        Conclusions responsives pour son audience du 8 mars 2011 soulevant la fin de non recevoir «  in limine litis » de la partie adverses en ses demandes, la cour s’est refusée de statuer aux demandes en son arrêt du 10 mai 2011 N° 548

*

**

RAPPEL.

Qu’il est rappelé que dans toutes les procédures, la cour d’appel de Toulouse s’est refusée d’octroyer l’aide juridictionnelle malgré un recours sur les différents refus systématiques, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir un avocat et un avoué dans les procédures ci-dessous, au motif qu’aucun moyen sérieux ne pouvait être relevé.

Alors que les faits soulevés sont pertinents et appuyés par les preuves matérielles apportées et les règles de droit non respectées.

·       Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

 

·       Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

 

·       Rappel :Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

·        

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

 

Soit 7 procédures devant la cour d’appel.

 

·       La première concerne un appel d’une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et ses mesures provisoires demandées.

 

·       La seconde concerne une procédure de recours en révision d’un arrêt du 21 mai 2007 et sur une action en résolution pour fraude d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

·       La troisième concerne l’appel d’une ordonnance de référé du 26 février 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·       La quatrième concerne l’appel d’une ordonnance de référé rendue le 26 mars 2007 devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·       La cinquième concerne une assignation en référé devant Monsieur le Président de la cour d’appel de Toulouse par assignation des parties en date du 13 mai 2009.

 

·       La sixième concerne l’appel d’un jugement de l’exécution rendu le 15 avril 200/8 et concernant une expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.

 

·       La septième concerne l’appel d’une ordonnance d’homologation rendu le 11 novembre 2008 et sur un projet de distribution.

 

 

Que sur ces 7 procédures devant la cour d’appel de Toulouse, les magistrats saisis se sont refusé de répondre aux différentes demandes régulièrement déposées, refus de statuer en fait et en droit, soit :

 

·       Dans les assignations introductives et pièces déposées

 

·       Dans les conclusions et pièces déposées et faisant suite à des appels.

 

·       Dans les différents faux intellectuels déposés.

 

En exposant dans leurs différentes décisions rendues contraires à la loi ( violation systématique de l’article 455 du ncpc ) « dont nullité de toutes les décisions », une argumentation juridique fausse, autre que la vraie situation juridique exposée et pièces fournies dans le seul but de ne pas désavouer des décisions prises contraire à la loi et rendues par faux intellectuels et faire obstacle à la cour de cassation.

 

Agissements de ces magistrats avec une intention délibéré de causer préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et surtout pour ne pas désavouer les décisions de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution comme expliqué dans les voies de faits dont il est poursuivis devant la juridiction correctionnelle de Toulouse et pour des faits réprimées de peines criminelles. «  ci-joint citation »

 

·       Agissements  pour ne pas désavouer un magistrat de la cour «  Monsieur MILLHET qui a rendu des décisions pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré privé de ses moyens de défense et pièces de procédure, se rendant complice de Monsieur CAVE Michel par le refus de statuer sur la fraude de la procédure de saisie immobilière dont la cour a été saisie par la voie d’appel sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 «  soit action en résolution en date du 9 février 2007».

 

·       Agissements pour ne pas désavouer Madame CARRASSOU Aude du Tribunal d’instance de Toulouse, celle-ci ayant rendu celle-ci une ordonnance en date du 1er juin 2007 en violation de toute les règles de droit et alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours.

 

Que la faute pénale est caractérisée par les faux intellectuels rendus dans leur décidions et par les magistrats de la cour d’appel de Toulouse en leur premières décision sur chacun des dossiers.

 

Que chacune des décisions principales rendues ont fait l’objet de requêtes en omission de statuer et pour s’être refusé de répondre aux conclusions déposées et demandes, violation de l’article 455 du ncpc.

 

Que ces requêtes en omission de statuer n’ont jamais été prises en considération pour rectifier en fait et en droit sur le fondement de l’article 463 du ncpc les décisions concernées.

 

Que ces décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse portent griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE car la cour de cassation ne peut être saisie en cas d’omission de statuer, la cour de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation  des faits et des éléments de preuves apportés devant les juges de fond.

 

Seul le juge du fond se doit de statuer en fait et en droit sur les prétentions des parties et conformément en son article 6-1 de la CEDH, article 455 du ncpc et autres repris dans les requêtes en omission de statuer régulièrement enrôlées devant la cour.

 

·       Qu’il est rappelé que la procédure est écrite devant la cour d’appel et que les écrits ne peuvent être ignorés.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur LABORIE André pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour, a introduit 7 requêtes en omission de statuer et que ces dossiers ont été programmés par la cour d’appel de Toulouse en son audience du 26 octobre 2010.

 

Qu’à cette audience du 26 octobre 2010 et au vu du contenu des requêtes sérieuses et fondées, le Président Monsieur LAGRIFFOUL a renvoyé toutes les affaires au 8 mars 2011.

 

·       En invoquant que la cour d’appel ne pouvait garantir son impartialité dans les divers dossiers LABORIE.

 

Que la cour a bien reconnu de la partialité de celle-ci agissant dans les différentes décisions rendues.

 

Au vu de cette honnêteté de Monsieur LAGRIFFOUL bien qu’il a agit en violation du droit:

 

·       Il existe bien une corruption passive et active de la dite cour pour faire entrave aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Ce qui est encore une fois confirmée par les différentes décisions rendues en date du 10 mai 2011 par Madame TREMOUREUX, Présidente.

 

Décision rendues par la chambre de la famille alors que celle-ci n’a aucune compétence en la matière de saisie immobilière.

 

·       C’est comme si un laveur de vitre faisait une greffe de cœur !!! «  Incompétence à juger de telles affaires, toutes les preuves sont apportées au vu des décisions rendues !!!

 

De tels agissements doivent être immédiatement sanctionnés, on ne doit pas porter atteinte à la vie privée des gens et à l’honneur de notre institution judiciaire.

 

Qu’il est rappelé que  la procédure est écrite devant la cour et qui cette dernière, Madame TREMOUREUX Présidente avec ses conseillères ne pouvaient nier en conséquence les différentes requêtes régulièrement enrôlées en son contenu juridique et de ses pièces justificatives en invoquant que Monsieur LABORIE ne précise pas en quoi la cour a omis de statuer.

A la lecture de toutes ces décisions rendues le 10 mai 2011 soit au total : 7 décisions, sont constitutives  de  faux intellectuels au vu de :

Décisions même pas signées de son président et de sa greffière Nullité des décisions (violation de l’article 456 du ncpc.)

Nullité de ces décisions ne respectant pas l’article 455 du ncpc, ne reprenant même pas les demandes en ses requêtes pour omission ; absence de motif.

Nullité de ces décisions ne respectant pas les articles 307 ; 308 et suivants du ncpc, ne reprenant même pas la vraie situation juridique et les faux intellectuels régulièrement enrôlé au T.G.I, devant la cour et dénoncés à chacune des parties par huissiers de  justice.

Nullité dans l’identification et représentation des parties. « Aucune des parties n’était présente et représentée Violation de l’article 454 du ncpc ».

Seul Monsieur LABORIE André était assisté de la collaboratrice de la SCP d’Avoués MALET

Nullité, les arrêts, ils indiquent que les affaires ont été débattues en audience publique alors que l’audience était à huit clos devant le juge familial. « Salle de la tour de l’aigle »

Nullité de ces arrêts, la rédaction de ces derniers est contraire aux faits exposés dans les différentes requêtes et pièces déposées.

·       Agissements par corruption active de Madame TREMOUREUX Présidente et comme l’a confirmé Monsieur le Président LAGRIFFOUL indiquant que la cour d’appel de Toulouse ne pouvait être impartiale.

Pourquoi Madame TREMOUREUX Présidente a-t-elle pris ces dossiers dans la mesure qu’elle ne pouvait assurer son impartialité, par qui a t’elle été influencée. ?

Monsieur le Président, au vu de ces faits graves constitutifs de voies de faits incontestables, il est de votre devoir d’en faire rapport immédiat au Conseil Supérieur de la Magistrature à fin que des sanctions soient prises contres les auteurs de tels faits.

·       Notre institution judiciaire ne peut être discréditée par de tels agissements.

De mon côté je porte plainte contre ces magistrats devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et l’informe de votre saisine à fin de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public,  le refus de statuer,  par la dénaturalisation juridique dans le seul but de se refuser de reconnaître de la vraie situation dont la cour a été saisie et pour trancher les litiges qui nous opposent en fait et en droit conformément aux règles de droit sans discrimination et avec toutes l’impartialité qu’un juge se doit au vu de ses fonctions et du code déontologique des magistrats.

Qu’au vu des décisions de Madame TREMOUREUX Présidente, contraires à la vraie réalité juridique exposée par Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·       Je vous demande de faires cesser ce déni de justice,  cette partialité établie de la cour d’appel de Toulouse en ses magistrats qui ont pu rendre de telles décisions, recelant les agissements pris par le tribunal d’instance et grande instance de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André ne peut être responsable des agissements des magistrats de la cour d’appel de Toulouse, qui se sont refusé de se déporter alors que le code de la déontologie des magistrats rappelle :

 

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

·        Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Monsieur LABORIE André ne peut être responsable du refus systématique de dépaysement de ses dossiers par la cour d’appel de Toulouse et pour suspicion légitime de celle-ci «  incontestable au vu des voies de faits »

 

·       Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

·        Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

 

·        Son application  de l'art. 47 est indépendante de la nature du litige et du degré de notoriété acquis par le magistrat ou l'auxiliaire de justice dans l'exercice de ses fonctions. • Paris , 5 févr. 1985: D. 1985. IR. 200. ♦ Dès lors que les conditions d'application sont remplies, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'art. 47. • Civ. 2e, 26 févr. 1997: %r Bull. civ. II, n° 59. * L'application de l'art. 47 est de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes. • Paris , 5 oct. 2004: Gaz. Pal. 25-26 mai 2005, p. 9.

 

Rappel : Corruption passive ou active:

Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.

Article 432-11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1  du code pénal.

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

Définition du faux intellectuel

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

·       Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

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Inscription de faux intellectuels dans les décisions rendues.

 

Alors qu’il est apporté la preuve par les écrits et pièces fournies à la cour «  acte hypothécaire », que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de la propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens,  occupée encore aujourd’hui par un tiers sans droit ni titre régulier suite à notre expulsion en date du 27 mars 2008.

 

Rapide synthèse :

 

Procédure de saisie immobilière faite en fraude, profitant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André, privant Monsieur et Madame LABORIE à déposer un dire en nullité de la procédure, jugement d’adjudication rendu en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame d’ARAUJO épouse BABILE.

 

Action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007, l’adjudicataire perd son droit de propriété et celle-ci redevient aux saisis «  Soit à Monsieur et Madame LABORIE », acte en action en résolution dénoncé au greffier en chef du T.G.I, l’article 695 de l’acpc était applicable : surseoir à la procédure de saisie.

 

Jurisprudences :

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’il a été rendu un arrêt en date du 21 mai 2007, refus par la cour d’appel de Toulouse de statuer sur la fraude du jugement d’adjudication obtenu au cours d’une procédure de saisie immobilière irrégulière.

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’en conséquence l’appel du jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel «  fraude et excès de pouvoir », seule compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le fond de la procédure.

 

Que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007 devaient être publié à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt rendu soit postérieurement au 21 mai 2007.

 

Que sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, absence de publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007.

 

·       Soit nullité de toute la procédure de saisie immobilière.

 

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

·       Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par l’action en résolution.

 

 

Qu’en conséquence :

·       Madame BABILE ne pouvait agir en justice en date du 22 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion, rendue en date du 1er juin 2007. «  fin de non recevoir ».

 

·       Madame D’ARAUJO ne pouvait vendre notre propriété en date du 5 avril et 6 juin 2007 au vu de l’article 1599 du code civil.

 

·       Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait mettre en exécution l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude en faisant expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008.

 

Que la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 est caractérisée ainsi que le vol de tous les meubles et objets meublant leur domicile dont leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·       Que le juge de l’exécution était compétant pour ordonner la nullité de l’expulsion des époux LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

Qu’au vu des décidions du 8 mai 2011 rendues par Madame TREMOUREUX, se refusant de statuer sur les différentes requêtes en omissions de statuer et de perpétrer dans son  dénis de justice, je  vous joins à nouveau ces différentes  requêtes en omission de statuer à fin que votre cour statue sur celles-ci en fait et en droit  sur la vraie situation juridique sans encore une fois argumenter par faux et usage de faux, contraire en son article 455 du ncpc.

 

Je vous demande Monsieur le Premier Président de prendre les mesures nécessaires au vu de son article 44 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, vous permettant de donner un avertissement aux différents magistrats qui ont connu de ces affaires.

Article 44 En savoir plus sur cet article... version consolidée au 9 décembre 2007

·       Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992

·       En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

·       L’avertissement n’est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.

Je vous demande de prendre toutes les mesures utiles à fin que les différentes requêtes en omission de statuer soient audiencées, celles ci toujours non prises en considération et au vu de la nullité des décisions du 10 mai 2011 et précédentes.

Qu’il vous est rappelé sur le fondement de l’article 5 du ncpc, que l’omission de statuer sur un chef ou plusieurs chefs de demande qui ne s’accompagne pas d’une violation de la loi, ne peut donner lieu qu’à la requête prévue à l’article 463 et n’ouvre pas la voie de cassation.

Qu’en conséquence votre cour se doit de statuer sur les différentes omissions en application de l’article 463 du ncpc , les précédentes décisions étant nulles de droit et suivant les demandes faites et justifiées par les différentes requêtes régulièrement enrôlées à la cour d’appel de Toulouse.

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Premier Président, à l’assurance de ma considération distinguée.

 

Monsieur LABORIE André.

 

Ci-joint à la procédure, les pièces déjà communiquées à la cour :

 

Citation correctionnelle et ses questions à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude, relatant comment s’est déroulé la procédure de saisie immobilière par excés de pouvoir dont jugement d’adjudication et du détournement de la somme de 271.000 euros.

 

Plainte contre Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude pour détournement de fonds publics pour faire assurer leur défense.

 

 

I /  requête :

Procédure d’appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

 

Requête en omission de statuer du 15 janvier 2010 et concernant :

 

Un arrêt du 9 décembre 2008 N° 552 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.

 

En son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185  rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.

 

En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 rendu par LAGRIFFOUL ; POQUE ; MOULIS

 

Enregistrée à la cour d’appel le 26 janvier 2010 par la SCP d’avoués Maître MALET.

 

Envoyée en lettre recommandée N° 1A 039 150 6008 4.

 

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II /  requête :

Procédure d’appel ordonnance du 15 avril 2008 T.G.I Jex

«  Refus de statuer  sur l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 »

D’ARAUJO épouse BABILE

 

Requête en omission de statuer du 29 janvier 2010 et concernant :

 

Un arrêt du 26 janvier 2010 N° 30 RG N° 08/02146 rendu par  LAGRIFOUL ; POQUE ; TAMALET.

 

Enregistrée à la cour d’appel le 23 mars 2010.

 

Envoyée en lettre recommandée 1 A 035 235 6345 8.

 

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III /  requête : Deux procédures jointes :

1er Procédure  d’appel de l’ordonnance du 26 mars 2009 T.G.I référé.

«  refus de statuer »

2ème Assignation en référé devant Monsieur le Premier Président et pour refus devant le T.G.I. «  mesures provisoires » «  la cour se refuse de statuer »

 

Requête en omission de statuer du 17 décembre 2009 et concernant :

 

Un arrêt du 16 novembre 2009 N° 493 / N° RG 09/02271 rendu par MILHET ; COLENO ; FOURNIEL

 

Enregistrée à la cour d’appel le 26 janvier 2010.

 

Envoyée en lettre recommandée N° 1A 037 541 6120 1.

 

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IV /  requête :

Procédure appel ordonnance de distribution du 11 décembre 2008. «  refus de statuer procédure en contestation d’un projet de distribution »

CAVE Michel / FRANCES Elisabeth

 

 

Requête en omission de statuer du 21 décembre 2009 et concernant :

 

Un arrêt du 16 novembre 2009 N° 495 rendu par MILHET; COLENO; FOURNIEL

 

Enregistrée à la cour d’appel le 26 janvier 2010.

 

Envoyée en lettre recommandée 1 A 039 150 5990 3.

 

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V /  requête :

Procédure appel de l’ordonnance du 26 février 2009 T.G.I référés «  refus de statuer » MAYLIN/ BABILE/ SCP PRIAT-COTIN-LOPEZ

 

 

Requête en omission de statuer du 18 décembre 2009 et concernant :

 

Un arrêt du 16 novembre 2009 N° 494 rendu par MILHET; COLENO; FOURNIEL

 

Enregistrée à la cour d’appel le 26 janvier 2010.

 

Envoyée en lettre recommandée 1 A 039 150 6007 7.

 

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VI /  requête :

Procédure  de recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.

Commerzbank & BABILE

 

Arrêt du 21 mai 2007 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL.

 

Arrêt rendu le 8 juin 2009 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL

 

Requête en interprétation et omission de statuer en date du 23 juin 2009.

 

Requête en omission de statuer du 18 décembre 2009 et concernant :

 

Un arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL

 

Enregistrée à la cour d’appel le 26 janvier 2010.

 

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VII / requête.

 

Contestation aux dépens à l’encontre de la SCP d’Avoué CANTALOUBE

 

Conclusions responsives enrôlées au greffe le 28 février 2011.

 

Sous toutes réserves dont acte :

Monsieur LABORIE André