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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André
Le 8 juin 2011
2
rue de la Forge
(Courrier
transfert Poste restante)
31650
Saint Orens
Tél :
06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
Demandeur
d’emploi au RMI
PS :« Actuellement le
courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date
du 27 mars 2008 »
·
Monsieur LABORIE André,
agissant pour les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame
LABORIE.
·
Ayant comme Avoué la SCP
MALET 13 rue de la Faourette 31100 toulouse.
.
Monsieur Dominique VONAU.
Premier
Président
Cour d’appel de Toulouse.
Place du Salin.
31000
Toulouse
LAR .N°
FAX :
05-61-33-75-29.
FAX :
05-61-33-72-47.
OBJET :
Plainte : Demande
de saisine du conseil de la Magistrature pour action disciplinaire de certains
Magistrats ayant rendu des décisions contraires à la loi et se refusant de
statuer, sur des requêtes en omission de statuer, voies de faits constitutives
de déni de justice.
Demande
de fixation d’une date d’audience pour : Statuer en fait et en
droit sur les différentes requêtes en omission de statuer régulièrement
enrôlées à la cour et ou M.F TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE se
sont refusées de statuer sur le contenu de ses requêtes en son audience du 8
mars 2011 et en ses arrêts du 10 mai 2011.
Monsieur le Président,
Je sollicite votre très haute bienveillance pour
des faits très graves qui se sont passés devant la cour d’appel de Toulouse en
matière civile dont les magistrats qui se sont saisis des dossiers se refusent
de statuer sur la vraie situation juridique de chacun et pour couvrir une
procédure de saisie immobilière faite par la fraude sous la seule
responsabilité de Monsieur CAVE Michel et dont toutes les conséquences qui en
ont suivies.
Soit
plainte à l’encontre de :
Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au T.G.I
de Toulouse. « ci-joint
citation correctionnelle et questions ;
plainte
pour détournement de fonds publics ».
Soit
plainte à l’encontre des Magistrats du siège agissant devant la cour:
·
Monsieur MILHET.
·
Monsieur COLENO.
·
M.M FOURNIEL.
·
Madame DREUILHE.
·
Monsieur ESTEBE.
·
Monsieur LAGRIFFOUL.
·
Madame POQUE.
·
Madame MOULIS.
·
M.M. TAMALET.
·
Madame D.FORCADE.
· Madame S.TRUCHE.
"Epouse d'un avocat général à la cour d'appel de Toulouse"
Tous
ces magistrats qui ont tous connus des affaires suivantes.
I /
Procédure d’appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.
Contre
Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Un
arrêt du 9 décembre 2008 N° 552 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.
En
son accessoire arrêt du 17 mars 2009 N° 185
rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.
En
son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 rendu par LAGRIFFOUL
; POQUE ; MOULIS
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 549 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
Ci-joint :
·
Requête
en omission de statuer du 15 janvier 2010 ou la cour s’est refusée
de statuer aux demandes en son arrêt
du 10 mai 2011 N° 549.
*
**
II / Procédure
d’appel ordonnance du 15 avril 2008 T.G.I Jex.
Contre Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Un
arrêt du 26 janvier 2010 N° 30 RG N° 08/02146 rendu par LAGRIFOUL ; POQUE ; TAMALET.
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 552 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
Ci-joint :
·
Requête
en omission de statuer du 29 janvier 2010 ou la cour s’est refusée
de statuer aux demandes en son arrêt
du 10 mai 2011 N° 552.
*
**
III /
Procédure d’appel de l’ordonnance du 26 mars 2009 T.G.I référé.
III /
Assignation en référé devant Monsieur le Premier Président.
Jonction
des deux dossiers.
Contre
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Contre Monsieur Laurent TEULE.
Contre la SARL LTMDB.
Contre Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
Un
arrêt du 16 novembre 2009 N° 493 / N° RG 09/02271 rendu par MILHET
; COLENO ; FOURNIEL.
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 563 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
Ci-joint :
·
Requête
en omission de statuer du 17 décembre 2009 ou la cour s’est refusée
de statuer aux demandes en son arrêt
du 10 mai 2011 N° 563.
*
**
IV /
Procédure appel ordonnance de distribution du 11 décembre 2008.
Rendue
par Monsieur CAVE Michel.
Un
arrêt du 16 novembre 2009 N° 495 rendu par MILHET;
COLENO; FOURNIEL.
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 565 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
Ci-joint :
·
Requête
en omission de statuer du 21 décembre 2009 ou la cour s’est refusée
de statuer aux demandes en son arrêt
du 10 mai 2011 N° 565.
*
**
V
/ Procédure appel de l’ordonnance du 26 février 2009.
Contre
Monsieur Robert MAYLIN.
Contre
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Un
arrêt du 16 novembre 2009 N° 494 rendu par MILHET;
COLENO; FOURNIEL.
En son arrêt du 10 mai 2011 N° 564 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
Ci-joint :
·
Requête
en omission de statuer du 18 décembre 2009 ou la cour s’est refusée
de statuer aux demandes en son arrêt
du 10 mai 2011 N° 564.
*
**
VI /
Procédure de recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.
Commerzbank
& BABILE.
Contre
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Arrêt
du 21 mai 2007
rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL.
Arrêt
rendu le 8 juin 2009 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL
Un
arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274
rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL.
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 566 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
Ci-joint :
·
Requête
en omission de statuer du 18 décembre 2009 ou la cour s’est refusée
de statuer aux demandes en son arrêt
du 10 mai 2011 N° 566.
*
**
VII /
Contestation aux dépens.
A l’encontre
de la SCP d’AVOU2 CANTALOUBE- FERRIEU- CERRI.
En
son arrêt du 10 mai 2011 N° 548 rendu par MF
TREMOUREUX ; D.FORCADE ; S.TRUCHE
Que la cour ne pouvait ignorer
les règles en la matière de dépens :
-
Dans tous les
cas, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure relative aux
frais de justice, issus d'une procédure principale relevant de la compétence
d'attribution de l'article 6.1 de la Convention, doit respecter elle-même les
exigences du "procès équitable", car elle ne fait que continuer la
procédure suivie au principal (C.E.D.H., 23 septembre 1997, affaire Robins c /
Royaume-Uni, § 28, J.C.P. 1998, I, n°207,
n°15 obs. F. SudreJ.
Qu’il est rappelé qu’en matière de dépens la procédure
principale doit être terminée or ce n’était pas le cas.
Source-
Jurisclasseur :
-
Il paraît
toutefois nécessaire que l'instance ayant donné lieu aux dépens soit close et donc qu'il y ait déjà une
décision statuant sur les dépens. La vérification ne peut intervenir que
lorsque tout est terminé. Il n'y a pas de vérification provisionnelle (En ce sens CA Paris, prem. prés., 24 mars 1980 : Bull.
avoués 1980, n° 75, p. 18).
Ci-joint :
·
Conclusions
responsives pour son audience du 8 mars 2011 soulevant la fin
de non recevoir « in limine litis » de
la partie adverses en ses demandes, la cour s’est refusée de statuer aux demandes
en son arrêt du 10 mai 2011 N° 548
*
**
RAPPEL.
Qu’il est rappelé que dans
toutes les procédures, la cour d’appel de Toulouse s’est refusée d’octroyer
l’aide juridictionnelle malgré un recours sur les différents refus
systématiques, privant Monsieur LABORIE André d’obtenir un avocat et un avoué
dans les procédures ci-dessous, au motif qu’aucun moyen sérieux ne pouvait être
relevé.
Alors
que les faits soulevés sont pertinents et appuyés par les preuves matérielles
apportées et les règles de droit non respectées.
·
Le Conseil d'Etat estime en effet
que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle
« ont
pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit
d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req.
211878, 213462).
·
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle
« contribue à la mise en
œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction
», de sorte que « l'irrégularité
tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance
de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement
devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie
- doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision»
(CE avis 6 mai 2009 Khan,
req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).
·
Rappel :Dans le cas où la demande
d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau
ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc.
1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah
: Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
·
Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette
garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable
un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir
est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire
une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer
d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a
précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité
recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence
est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle
juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent
en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en
fait ;
La seconde exigence
est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice
c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher
pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde
exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en
De même un obstacle
juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la
Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose
le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une
instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus,
même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme
de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination
"fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion,
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou
sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation".
Soit 7
procédures devant la cour d’appel.
·
La première concerne un appel d’une
ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et ses mesures
provisoires demandées.
·
La seconde concerne une procédure
de recours en révision d’un arrêt du 21 mai 2007 et sur une action en
résolution pour fraude d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
·
La troisième concerne l’appel d’une
ordonnance de référé du 26 février 2009 rendu par le tribunal de grande
instance de Toulouse.
·
La quatrième concerne l’appel d’une
ordonnance de référé rendue le 26 mars 2007 devant le tribunal de grande
instance de Toulouse.
·
La cinquième concerne une
assignation en référé devant Monsieur le Président de la cour d’appel de
Toulouse par assignation des parties en date du 13 mai 2009.
·
La sixième concerne l’appel d’un
jugement de l’exécution rendu le 15 avril 200/8 et concernant une expulsion
irrégulière en date du 27 mars 2008.
·
La septième concerne l’appel d’une
ordonnance d’homologation rendu le 11 novembre 2008 et sur un projet de
distribution.
Que sur ces 7 procédures devant la cour d’appel
de Toulouse, les magistrats saisis se sont refusé de répondre aux différentes
demandes régulièrement déposées, refus de statuer en fait et en droit,
soit :
·
Dans
les assignations introductives et pièces déposées
·
Dans
les conclusions et pièces déposées et faisant suite à des appels.
·
Dans
les différents faux intellectuels déposés.
En exposant dans leurs différentes décisions
rendues contraires à la loi ( violation systématique de l’article 455 du
ncpc ) « dont nullité de toutes les décisions »,
une argumentation juridique fausse, autre que la vraie situation juridique
exposée et pièces fournies dans le seul but de ne pas désavouer des décisions
prises contraire à la loi et rendues par faux intellectuels et faire obstacle à
la cour de cassation.
Agissements de ces magistrats avec une intention
délibéré de causer préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et surtout pour ne
pas désavouer les décisions de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution comme
expliqué dans les voies de faits dont il est poursuivis devant la juridiction
correctionnelle de Toulouse et pour des faits réprimées de peines criminelles.
« ci-joint citation »
·
Agissements pour ne pas désavouer un magistrat de la cour
« Monsieur MILLHET qui a rendu des décisions pendant que Monsieur LABORIE
André était incarcéré privé de ses moyens de défense et pièces de procédure, se
rendant complice de Monsieur CAVE Michel par le refus de statuer sur la fraude
de la procédure de saisie immobilière dont la cour a été saisie par la voie
d’appel sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 « soit action en résolution en date
du 9 février 2007».
·
Agissements
pour ne pas désavouer Madame CARRASSOU Aude du Tribunal d’instance de Toulouse,
celle-ci ayant rendu celle-ci une ordonnance en date du 1er juin
2007 en violation de toute les règles de droit et alors que Monsieur et Madame
LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours.
Que la faute pénale est caractérisée par les
faux intellectuels rendus dans leur décidions et par les magistrats de la cour
d’appel de Toulouse en leur premières décision sur chacun des dossiers.
Que chacune des décisions principales rendues
ont fait l’objet de requêtes en omission de statuer et pour s’être refusé de
répondre aux conclusions déposées et demandes, violation de l’article 455 du
ncpc.
Que ces requêtes en omission de statuer n’ont
jamais été prises en considération pour rectifier en fait et en droit sur le
fondement de l’article 463 du ncpc
les décisions concernées.
Que ces décisions rendues par la cour d’appel de
Toulouse portent griefs aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE car
la cour de cassation ne peut être saisie en cas d’omission de statuer, la cour
de cassation n’exerce pas son contrôle sur l’appréciation des faits et des éléments de preuves apportés
devant les juges de fond.
Seul le juge du fond se doit de statuer en fait
et en droit sur les prétentions des parties et conformément en son article 6-1
de la CEDH, article 455 du ncpc et autres repris dans les requêtes en omission
de statuer régulièrement enrôlées devant la cour.
·
Qu’il est rappelé que la
procédure est écrite devant la cour d’appel et que les écrits ne peuvent être
ignorés.
Qu’il est rappelé que Monsieur LABORIE André
pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par l’intermédiaire de Maître
MALET Avoué à la cour, a introduit 7 requêtes en omission de statuer et que ces
dossiers ont été programmés par la cour d’appel de Toulouse en son audience du
26 octobre 2010.
Qu’à cette audience du 26 octobre 2010 et au vu
du contenu des requêtes sérieuses et fondées, le Président Monsieur LAGRIFFOUL
a renvoyé toutes les affaires au 8 mars 2011.
·
En invoquant que la cour
d’appel ne pouvait garantir son impartialité dans les divers dossiers LABORIE.
Que la cour a bien reconnu de la partialité de
celle-ci agissant dans les différentes décisions rendues.
Au vu
de cette honnêteté de Monsieur LAGRIFFOUL bien qu’il a agit en violation
du droit:
·
Il
existe bien une corruption passive et active de la dite cour pour faire entrave
aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
Ce qui est encore une fois confirmée par les
différentes décisions rendues en date du 10 mai 2011 par Madame TREMOUREUX, Présidente.
Décision rendues par la chambre de la famille
alors que celle-ci n’a aucune compétence en la matière de saisie immobilière.
·
C’est comme si un laveur
de vitre faisait une greffe de cœur !!! « Incompétence à juger de telles
affaires, toutes les preuves sont apportées au vu des décisions rendues !!!
De tels
agissements doivent être immédiatement sanctionnés, on ne doit pas porter
atteinte à la vie privée des gens et à l’honneur de notre institution
judiciaire.
Qu’il est rappelé que la procédure est écrite devant la cour et qui
cette dernière, Madame TREMOUREUX Présidente avec ses conseillères ne pouvaient
nier en conséquence les différentes requêtes régulièrement enrôlées en son contenu
juridique et de ses pièces justificatives en invoquant que Monsieur LABORIE ne
précise pas en quoi la cour a omis de statuer.
A la lecture de toutes ces décisions rendues
le 10 mai 2011 soit au total : 7 décisions, sont constitutives de
faux intellectuels au vu de :
Décisions même pas signées de son président et
de sa greffière Nullité des décisions (violation de l’article 456 du ncpc.)
Nullité de ces décisions ne respectant pas l’article
455 du ncpc, ne reprenant même pas les demandes en ses requêtes pour
omission ; absence de motif.
Nullité de ces décisions ne respectant pas
les articles 307 ; 308 et suivants du ncpc, ne reprenant même pas la
vraie situation juridique et les faux intellectuels régulièrement enrôlé au
T.G.I, devant la cour et dénoncés à chacune des parties par huissiers de justice.
Nullité dans l’identification et
représentation des parties. « Aucune des parties n’était présente et
représentée Violation de l’article 454 du ncpc ».
Seul Monsieur LABORIE André était assisté de la collaboratrice de la
SCP d’Avoués MALET
Nullité, les arrêts, ils indiquent que les
affaires ont été débattues en audience publique alors que l’audience était à
huit clos devant le juge familial. « Salle de la tour de
l’aigle »
Nullité de ces arrêts, la rédaction de ces
derniers est contraire aux faits exposés dans les différentes requêtes et
pièces déposées.
·
Agissements
par corruption active de Madame TREMOUREUX
Présidente et comme l’a confirmé Monsieur le Président LAGRIFFOUL indiquant que
la cour d’appel de Toulouse ne pouvait être impartiale.
Pourquoi Madame
TREMOUREUX Présidente a-t-elle pris ces dossiers dans la mesure qu’elle ne
pouvait assurer son impartialité, par
qui a t’elle été influencée. ?
Monsieur le
Président, au vu de ces faits graves constitutifs de voies de faits
incontestables, il est de votre devoir d’en faire rapport immédiat au Conseil
Supérieur de la Magistrature à fin que des sanctions soient prises contres les
auteurs de tels faits.
·
Notre institution judiciaire ne peut être discréditée
par de tels agissements.
De mon côté je
porte plainte contre ces magistrats devant le Conseil Supérieur de la
Magistrature et l’informe de votre saisine à fin de faire cesser ces différents
troubles à l’ordre public, le refus de
statuer, par la dénaturalisation
juridique dans le seul but de se refuser de reconnaître de la vraie situation
dont la cour a été saisie et pour trancher les litiges qui nous opposent en
fait et en droit conformément aux règles de droit sans discrimination et avec
toutes l’impartialité qu’un juge se doit au vu de ses fonctions et du code
déontologique des magistrats.
Qu’au vu des décisions de Madame TREMOUREUX Présidente, contraires à la vraie
réalité juridique exposée par Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE.
·
Je vous demande de faires
cesser ce déni de justice, cette
partialité établie de la cour d’appel de Toulouse en ses magistrats qui ont pu
rendre de telles décisions, recelant les agissements pris par le tribunal
d’instance et grande instance de Toulouse.
Monsieur LABORIE André ne peut être responsable
des agissements des magistrats de la cour d’appel de Toulouse, qui se sont
refusé de se déporter alors que le code de la déontologie des magistrats
rappelle :
·
Il incombe à
tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à
entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de
ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un
magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des
relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
·
Le Magistrat
qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de
nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à
l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu
de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Monsieur LABORIE André ne peut être responsable
du refus systématique de dépaysement de ses dossiers par la cour d’appel de
Toulouse et pour suspicion légitime de celle-ci « incontestable au vu des voies de
faits »
·
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice
est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans
le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le
demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
·
Le défendeur
ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi
devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
·
Son application
de l'art. 47 est indépendante de la nature du litige et du degré de
notoriété acquis par le magistrat ou l'auxiliaire de justice dans l'exercice
de ses fonctions. • Paris , 5 févr. 1985: D. 1985.
IR. 200. ♦ Dès lors que les conditions d'application
sont remplies, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu
de l'art. 47. • Civ. 2e, 26 févr. 1997: %r Bull. civ. II, n° 59. * L'application de l'art. 47 est de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer
sur les autres demandes. • Paris , 5 oct. 2004: Gaz. Pal. 25-26 mai 2005, p. 9.
Rappel :
Corruption passive ou active:
Acte
réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
De
la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes
exerçant une fonction publique.
Article 432-11 En savoir plus sur cet
article...
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre
2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007
Est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou
investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour
abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
Des
entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Le fait, par un
magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou
toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir
été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de
ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des
fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs
juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement
de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu"
(T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I,
3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5
nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris
20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu
"du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Définition
du faux intellectuel
Le faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur
l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est
nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à
rapporter des déclarations inexactes.
Les
actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de
l'état civil, du juge,
du greffier.
Art.
457.du NCPC
- Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
· Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même
recueillies et dont il a donné acte font
foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm.
p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le
donné acte d'un aveu judiciaire, CA
Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
Fait
réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture
publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité
publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède
est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux
est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission.
*
**
Inscription
de faux intellectuels dans les décisions rendues.
Alors qu’il est apporté la preuve par les écrits
et pièces fournies à la cour « acte
hypothécaire », que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires de la propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens, occupée encore aujourd’hui par un
tiers sans droit ni titre régulier suite à notre expulsion en date du 27 mars
2008.
Rapide
synthèse :
Procédure de saisie immobilière faite en fraude,
profitant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André, privant Monsieur et
Madame LABORIE à déposer un dire en nullité de la procédure, jugement
d’adjudication rendu en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame d’ARAUJO
épouse BABILE.
Action en résolution du jugement d’adjudication
en date du 9 février 2007, l’adjudicataire perd son droit de propriété et
celle-ci redevient aux saisis « Soit à Monsieur et Madame LABORIE »,
acte en action en résolution dénoncé au greffier en chef du T.G.I, l’article
695 de l’acpc était applicable : surseoir
à la procédure de saisie.
Jurisprudences :
· Que l’action
en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant
pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur
( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
· Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est
la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N°
2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v
a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont
éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin
1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. -
Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit.,
n°307,p. 299).
Qu’il a été rendu un arrêt en date du 21 mai
2007, refus par la cour d’appel de Toulouse de statuer sur la fraude du
jugement d’adjudication obtenu au cours d’une procédure de saisie immobilière
irrégulière.
Rappel de l’article 750 de l’acpc,
indique dans ces termes :
· Art. 750 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en
conséquence l’appel du jugement d’adjudication était recevable devant la cour
d’appel « fraude et excès de pouvoir », seule compétente pour la
violation des droits de la défense, sur la forme et sur le fond de la
procédure.
Que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, le jugement d’adjudication du 21 décembre
2006 et l’arrêt du 21 mai 2007 devaient être publié à la conservation des
hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt rendu soit
postérieurement au 21 mai 2007.
Que sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, absence de publication du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007.
·
Soit
nullité de toute la procédure de saisie immobilière.
Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication
dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement
d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.
Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin.
2004, no 179, obs. Piedelièvre.
Article 694 de l’acpc : _ 4. La péremption instituée par l'art.
694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et
il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle poursuite. Civ. 2e, 20 juill.
1987: Bull. civ. II, no 179
TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
·
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver son droit de propriété perdu en
date du 9 février 2007 par l’action en résolution.
Qu’en conséquence :
·
Madame
BABILE ne pouvait agir en justice en date du 22 mars 2007 pour obtenir une
ordonnance d’expulsion, rendue en date du 1er juin 2007. « fin de non recevoir ».
·
Madame
D’ARAUJO ne pouvait vendre notre propriété en date du 5 avril et 6 juin 2007 au
vu de l’article 1599 du code civil.
·
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait mettre en exécution l’ordonnance du 1er
juin 2007 obtenue par la fraude en faisant expulser Monsieur et Madame LABORIE
de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008.
Que la violation de leur domicile en date du 27
mars 2008 est caractérisée ainsi que le vol de tous les meubles et objets
meublant leur domicile dont leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
·
Que le juge de
l’exécution était compétant pour ordonner la nullité de l’expulsion des époux
LABORIE en date du 27 mars 2008.
Qu’au vu des décidions du 8 mai 2011 rendues par
Madame TREMOUREUX, se refusant de statuer sur les différentes requêtes en
omissions de statuer et de perpétrer dans son
dénis de justice, je vous joins à
nouveau ces différentes requêtes en
omission de statuer à fin que votre cour statue sur celles-ci en fait et en
droit sur la vraie situation juridique
sans encore une fois argumenter par faux et usage de faux, contraire en son
article 455 du ncpc.
Je vous demande Monsieur le Premier Président de
prendre les mesures nécessaires au vu de
son article 44 de l’Ordonnance n°58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature, vous permettant de donner un
avertissement aux différents magistrats qui ont connu de ces affaires.
Article 44 En savoir plus sur cet
article... version consolidée au 9 décembre 2007
·
Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992
- art. 38 JORF 29 février 1992
· En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur
général des services judiciaires, les premiers présidents, les
procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration
centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous
leur autorité.
· L’avertissement n’est effacé automatiquement du
dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction
disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.
Je vous demande de prendre toutes les mesures
utiles à fin que les différentes requêtes en omission de statuer soient
audiencées, celles ci toujours non prises en considération et au vu de la
nullité des décisions du 10 mai 2011 et précédentes.
Qu’il vous est rappelé sur le fondement de
l’article 5 du ncpc, que l’omission de statuer sur un chef ou plusieurs chefs
de demande qui ne s’accompagne pas d’une violation de la loi, ne peut
donner lieu qu’à la requête prévue à l’article 463 et n’ouvre pas la voie de
cassation.
Qu’en conséquence votre cour se doit de statuer
sur les différentes omissions en application de l’article 463 du ncpc ,
les précédentes décisions étant nulles de droit et suivant les demandes faites
et justifiées par les différentes requêtes régulièrement enrôlées à la cour
d’appel de Toulouse.
Dans cette attente, je
vous prie de croire Monsieur le Premier Président, à l’assurance de ma
considération distinguée.
Monsieur
LABORIE André.
Ci-joint à
la procédure, les pièces déjà communiquées à la cour :
Citation correctionnelle et ses questions à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude,
relatant comment s’est déroulé la procédure de saisie immobilière par excés de
pouvoir dont jugement d’adjudication et du détournement de la somme de 271.000
euros.
Plainte contre Monsieur CAVE Michel et de Madame
PUISSEGUR Marie Claude pour détournement de fonds publics pour faire assurer
leur défense.
I
/ requête :
Procédure
d’appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.
Requête
en omission de statuer du 15 janvier 2010 et concernant :
Un
arrêt du 9 décembre 2008 N° 552
rendu par DREUILHE ;
POQUE ; ESTEBE.
En
son accessoire arrêt du 17 mars 2009
N° 185 rendu par DREUILHE ; POQUE ; ESTEBE.
En
son accessoire arrêt du 12 janvier 2010 N° 20 rendu par LAGRIFFOUL ;
POQUE ; MOULIS
Enregistrée à la cour d’appel le 26 janvier 2010 par la SCP
d’avoués Maître MALET.
Envoyée en lettre recommandée N° 1A 039 150 6008
4.
*
**
II
/ requête :
Procédure
d’appel ordonnance du 15 avril 2008 T.G.I Jex
« Refus de statuer sur l’expulsion
irrégulière en date du 27 mars 2008 »
D’ARAUJO épouse BABILE
Requête
en omission de statuer du 29 janvier 2010 et concernant :
Un
arrêt du 26 janvier 2010 N° 30 RG N° 08/02146 rendu par LAGRIFOUL ; POQUE ; TAMALET.
Enregistrée
à la cour d’appel le 23 mars 2010.
Envoyée
en lettre recommandée N°
*
**
III
/ requête : Deux procédures
jointes :
1er
Procédure d’appel de l’ordonnance du 26 mars 2009 T.G.I référé.
«
refus de statuer »
2ème
Assignation en référé devant Monsieur le Premier Président et pour refus devant
le T.G.I. « mesures provisoires » « la cour se refuse de
statuer »
Requête
en omission de statuer du 17 décembre 2009 et concernant :
Un
arrêt du 16 novembre 2009 N° 493 / N° RG 09/02271 rendu par MILHET ;
COLENO ; FOURNIEL
Enregistrée
à la cour d’appel le 26 janvier 2010.
Envoyée
en lettre recommandée N° 1A 037 541 6120 1.
*
**
IV
/ requête :
Procédure appel
ordonnance de distribution du 11 décembre 2008. « refus de statuer
procédure en contestation d’un projet de distribution »
CAVE
Michel / FRANCES Elisabeth
Requête en omission de
statuer du 21 décembre 2009 et concernant :
Un arrêt du 16 novembre 2009
N° 495 rendu par MILHET; COLENO;
FOURNIEL
Enregistrée à la cour d’appel
le 26 janvier 2010.
Envoyée en lettre recommandée
N°
*
**
V /
requête :
Procédure appel de l’ordonnance
du 26 février 2009 T.G.I référés « refus de statuer » MAYLIN/
BABILE/ SCP PRIAT-COTIN-LOPEZ
Requête en omission de
statuer du 18 décembre 2009 et concernant :
Un arrêt du 16 novembre 2009
N° 494 rendu par MILHET; COLENO;
FOURNIEL
Enregistrée à la cour d’appel
le 26 janvier 2010.
Envoyée en lettre recommandée
N°
*
**
VI
/ requête :
Procédure
de recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.
Commerzbank
& BABILE
Arrêt
du 21 mai 2007 rendu par MILHET; COLENO ;
FOURNIEL.
Arrêt
rendu le 8 juin 2009 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL
Requête
en interprétation et omission de statuer en date du 23 juin 2009.
Requête
en omission de statuer du 18 décembre 2009 et concernant :
Un
arrêt du 16 novembre 2009 N° 496 / N° RG 09/03257 et 09/03274 rendu par MILHET; COLENO ; FOURNIEL
Enregistrée
à la cour d’appel le 26 janvier 2010.
*
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VII /
requête.
Contestation
aux dépens à l’encontre de la SCP d’Avoué CANTALOUBE
Conclusions
responsives enrôlées au greffe le 28 février 2011.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André